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Article (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)

Article (Décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996)

Art. 5. - L'intéressé n'acquiert pas de droit à l'avancement durant le congé de fin d'activité.
Cette période n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Les intéressés continuent à acquérir des droits à la retraite complémentaire des régimes obligatoires de retraite complémentaires auxquels ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité réduites de 25 %. L'Etat verse la part patronale dans les mêmes conditions.
Ces agents ne peuvent obtenir des points gratuits au titre de ce congé.