Article (Arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale)
Art. 11. - A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites par le service des concours communs polytechniques ou par la direction du personnel militaire de la marine, chaque commission d'admissibilité établit sa liste de classement des candidats par ordre de mérite.
Elle propose au ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Elle peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu une ou plusieurs notes inférieures à quatre sur vingt aux épreuves écrites.