Article (Décret no 97-346 du 14 avril 1997 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale de certains personnels du lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, du lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne et de l'école technique privée du bassin de Lorraine)
Art. 4. - Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont reclassés dans le premier grade ou la classe normale des corps d'accueil conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Lorsque l'application du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine, ils conservent à titre personnel le bénéfice dudit indice jusqu'à ce qu'ils bénéficient, dans leur corps d'intégration, d'un indice au moins égal.