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Article (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)

Article (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)

Art. 22. - Le DEUG, la licence et la maîtrise sont délivrés par les universités et, éventuellement, par d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'habilitation à délivrer un diplôme national est accordée conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'habilitation est accordée ou renouvelée, dans le cadre de la politique contractuelle, pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.