Article (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)
Art. 20. - Les personnes qui procèdent à des opérations énumérées à l'article 1er du présent décret, à la date de publication de celui-ci,
disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication des arrêtés prévus aux articles 3, 13 et 14, pour déposer leur demande d'agrément ou leur déclaration.