Article (Décret no 96-792 du 10 septembre 1996 relatif aux modalités de consultation des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - L'article R. 200-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 200-1. - Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3. »