Article (Arrêté du 8 août 1996 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre la prolifération nucléaire)
A N N E X E A
LISTE DES BIENS ADMIS A LA LICENCE GENERALE G. 201
Avertissement : la présente annexe donne la liste des biens admis au bénéfice de la licence générale G. 201.
Note préliminaire : lorsqu'une rubrique est intégralement admise au bénéfice de la licence générale G. 201, l'intitulé n'en est pas rappelé dans la présente liste ; il convient alors de se reporter à l'annexe I à la décision du Conseil.
Certaines rubriques ou alinéas sont modifiés par rapport à ceux de
l'annexe I ; dans ces cas, les intitulés modifiés de la présente liste définissent, dans les rubriques ou alinéas correspondants, les seuls biens admis à la licence générale G. 201.
Catégorie 0
Matières, installations et équipements nucléaires
0A001.f, 0B008.b, 0C001 ;
0C002 : limité à l'uranium enrichi à moins de 5 p. 100 en uranium 235 ;
0C004.
Catégorie 1
Matériaux, produits chimiques, micro-organismes et toxines
1A225, 1A226, 1A227, 1B225, 1B227, 1C202, 1C210, 1C225, 1C230, 1C231, 1C240.
Catégorie 2
Traitement des matériaux
2A226, 2B207, 2B215, 2B225, 2B230, 2B231 ;
2D201 : limité au logiciel spécialement conçu pour l'utilisation des équipements visés aux paragraphes 2B207 et 2B215 ;
2E201 : limité à la technologie pour l'utilisation des équipements visés aux paragraphes 2A226, 2B207, 2B215, 2B225, 2B230 et 2B231.
Catégorie 3
Electronique
3A202, 3A225, 3A226, 3A227, 3A230, 3A233.
Catégorie 6
Capteurs et lasers
6A202, 6A205 ;
6E201 : limité à la technologie d'utilisation des équipements visés aux paragraphes 6A202 et 6A205.
A N N E X E B
ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR
POUR LA LICENCE GENERALE G. 201
Je soussigné(e) (nom, prénom, fonction) m'engage à :
1. Utiliser la licence générale G. 201 pour l'exportation des seuls biens à double usage admis à son bénéfice, figurant dans l'annexe A à l'arrêté du ministre délégué au budget relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre la prolifération nucléaire ;
2. Utiliser la licence générale G. 201 uniquement pour l'exportation vers les pays de destination finale admis à son bénéfice, figurant dans l'annexe II à la décision du Conseil 94/942/PESC du 19 décembre 1994 modifiée ;
3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (lettre, télex ou télécopie),
préalablement à l'exportation, que les biens portés sous couvert de la licence générale G. 201 ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis à son bénéfice ;
4. Aviser, si j'en suis informé, l'administration des douanes (Setice) de tout changement de destination des biens exportés vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence générale G. 201 ;
5. Indiquer, sur les factures et documents accompagnant les biens, la mention : « Biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 201 no ..., délivrée le ... » ;
6. Mettre en place un système permettant de communiquer à l'administration des douanes, sur sa demande, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées sous couvert de la licence générale G. 201, donnant, pour chaque opération, le numéro précis de rubrique, la nature et la quantité des produits et équipements exportés, le nom et l'adresse précise du destinataire de l'exportation ainsi que la valeur financière.
Cette attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.
Date et signature
A N N E X E C
LISTE DES DESTINATIONS FINALES EXEMPTEES DE LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT D'UTILISATION FINALE (1)
Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Bulgarie, Corée du Sud, Hongrie, Mexique, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Ukraine.
Rappel : conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 6,
sont exemptées de présentation d'un certificat d'utilisation finale les demandes d'autorisation individuelle d'exportation à destination de l'un des pays figurant dans l'annexe II à la décision du Conseil.
(1) Sauf en cas de mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6.
A N N E X E D
LISTE DES BIENS POUR LESQUELS LA DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPORTATION PEUT COMPORTER UN CERTIFICAT D'UTILISATION FINALE
Note préliminaire : lorsqu'un certificat d'utilisation finale est demandé pour la totalité d'une rubrique, l'intitulé n'en est pas rappelé dans la présente liste ; il convient alors de se reporter à l'annexe I à la décision du Conseil. Certaines rubriques ou alinéas sont modifiés par rapport à ceux de l'annexe I ; dans ces cas, les intitulés modifiés de la présente liste définissent, dans les rubriques ou alinéas correspondants, les seuls biens pour lesquels la demande d'autorisation d'exportation doit comporter un certificat d'utilisation finale.
Catégorie 0
Matières, installations et équipements nucléaires
0B001.a, 0B001.b.3, 0B001.c.1, 0B001.d.1 et d.2, 0B004.a, 0B006 ;
0C002 : limité aux exportations, à destination d'un pays donné au cours d'une période de douze mois, d'une quantité supérieure à 50 grammes d'uranium enrichi à plus de 20 p. 100 en uranium 235 ou de plutonium ;
0C004 : limité aux exportations, à destination d'un pays donné au cours d'une période de douze mois, d'une quantité de deutérium (sous forme de gaz, d'eau lourde, de paraffines de deutérium et autres composés de deutérium ainsi que de mélanges et solutions contenant du deutérium) supérieure à 200 kilogrammes et destinée à être utilisée dans un réacteur nucléaire.
Catégorie 1
Matériaux, produits chimiques, micro-organismes et toxines
1B231, 1B233 ;
1C233 : limité aux exportations, à destination d'un pays donné au cours d'une période de douze mois, contenant une quantité de lithium enrichi en isotope 6, supérieure à 10 g ;
1C235.
Catégories 2, 3 et 6
Néant.