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Article (LOI no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports (1))

Article (LOI no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports (1))

Art. 28. - La première partie du code de l'aviation civile est ainsi modifiée :
I. - Au livre Ier :
A. - L'article L. 121-3 est ainsi rédigé :

« Art. 121-3. - Un aéronef ne peut être immatriculé en France que s'il appartient :
« - à une personne physique française ou ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« - ou à une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et ayant son siège statutaire ou son principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel par l'autorité administrative. » B. - Au titre II, il est créé un chapitre IV intitulé : « Location et mise à disposition d'aéronefs », comprenant un article L. 124-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1. - La location d'un aéronef est l'opération par laquelle un bailleur met à la disposition d'un preneur un aéronef sans équipage. » C. - Après l'article L. 150-1, il est inséré un article L. 150-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 150-1-1. - Le fait d'exploiter un aéronef pour une ou plusieurs opérations de transport aérien public, en l'absence du certificat de transporteur aérien exigé en application de l'article L. 330-1, en cours de validité à la date du transport, ou dans des conditions non conformes à celles fixées par ledit certificat, est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. » II. - Au livre II, l'article L. 282-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 282-8. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols,
tant en régime national qu'international, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances. Ils peuvent aussi faire procéder à cette visite sous leurs ordres :
« a) Par des policiers auxiliaires ou des gendarmes auxiliaires ;
« b) Et éventuellement par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désigné ou fait désigner par des entreprises liées par un contrat de louage de services pour cette tâche ; ces agents devront avoir été agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République ; leur intervention sera limitée, en ce qui concerne la visite des personnes, à la mise en oeuvre des dispositifs automatiques de contrôle, à l'exclusion des fouilles à corps et de la visite manuelle des bagages à main.
« Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
« Les agréments prévus au b sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » III. - Au livre III :
A. - Il est inséré un article L. 321-7 ainsi rédigé :

« Art. L 321-7. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, les transporteurs aériens doivent recourir aux services d'un "expéditeur connu" pour l'expédition de fret ou de colis postaux en vue de leur transport ou mettre en oeuvre, dans les conditions définies par le décret prévu au sixième alinéa du présent article, des procédures de sûreté spécifiques pouvant comporter des visites de sûreté pratiquées par des agents agréés dans les conditions prévues par l'article L. 282-8.
« Peuvent être agréés en qualité d'"expéditeur connu" par le ministre chargé des transports les entreprises ou organismes qui mettent en place des procédures appropriées de sûreté en vue du transport de fret ou de colis postaux expédiés pour leur compte ou celui d'un tiers. Ces marchandises ne sont pas soumises aux contrôles prévus à l'article L. 282-8, l'Etat conservant toutefois la faculté d'imposer ces contrôles si les circonstances l'exigent.
« En cas de dommage résultant d'un acte malveillant et causé par des colis postaux ou du fret visés par le présent article, la responsabilité d'un "expéditeur connu" ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures de sûreté prévues par le présent code.
« L'agrément peut être refusé ou retiré lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par les deuxième et cinquième alinéas du présent article ou par le décret d'application mentionné au sixième alinéa, ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté.
L'agrément ne peut être retiré qu'après que l'entreprise ou l'organisme concerné a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Les officiers de police judiciaire et les agents des douanes sont chargés de vérifier que les entreprises ou organismes ayant demandé un agrément sont en mesure de satisfaire aux conditions posées à l'obtention dudit agrément et que ceux l'ayant obtenu respectent ces conditions. A cet effet, ils ont accès, à tout moment, aux locaux et terrains à usage professionnel des entreprises ou organismes titulaires de l'agrément ou qui en demandent le bénéfice, à l'exception des pièces exclusivement réservées à l'habitation.
Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tous colis, bagages et véhicules professionnels en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou de ses préposés en cas d'absence de celui-ci, et se faire communiquer les documents comptables, financiers,
commerciaux ou techniques propres à faciliter l'accomplissement de leurs contrôles.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret tient compte des contraintes propres à chacune des catégories de personnes visées au premier ou au deuxième alinéa. Il peut prévoir que le fret ou les colis postaux visés au présent article, ainsi que les correspondances et le transport de la presse, sont soumis à des règles particulières ou sont exemptés de procédures de sûreté.
« Il détermine également les prescriptions que les entreprises ou organismes visés au deuxième alinéa doivent respecter en matière de réception et de contrôle pour éviter des dépôts et des expéditions anonymes. » B. - L'intitulé du chapitre III du titre II est ainsi rédigé : « Affrètement d'aéronefs ».
C. - Le premier alinéa de l'article L. 323-1 est supprimé.
D. - A l'article L. 323-2, les mots : « à titre professionnel ou contre rémunération » sont remplacés par les mots : « à titre onéreux ».
« E. - L'article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 330-1. -
Le transport aérien public consiste à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier, à titre onéreux.
« L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens, annexé au présent code.
« Les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier, prévus au 2 de l'article 1er du règlement (CEE) no 2407/92 mentionné au précédent alinéa, ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions d'octroi de ladite licence d'exploitation et dudit certificat de transporteur aérien, notamment en ce qui concerne les garanties morales, financières et techniques exigées du transporteur. » F. - L'article L. 330-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 330-2. -
L'exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national est soumise à autorisation préalable de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat et, pour ceux de ces services relevant du règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, dans le respect des dispositions dudit règlement annexé au présent code. A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative. » G. - L'article L. 330-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-3. - L'autorisation nécessaire pour effectuer des services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national est délivrée au vu du programme d'exploitation déposé par le transporteur, après information des collectivités territoriales, des chambres de commerce et d'industrie et des autres établissements publics intéressés. Par dérogation au II de l'article 7 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, cette autorisation peut être délivrée sans qu'ait été conclue au préalable une convention répondant à cette disposition, sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 mentionné à l'article L. 330-2 sont appliquées. » H. - L'article L. 330-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-8. - Sans préjudice du règlement (CEE) no 2409/92 du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens annexé au présent code, les tarifs et les conditions de transport des services de transport aérien public peuvent être soumis à dépôt préalable ou à homologation administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »