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Article (Décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale)

Article (Décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale)

Art. 5. - Les attachés d'administration centrale sont recrutés:
1o Par la voie des instituts régionaux d'administration;
2o Par la voie d'un ou de deux concours interministériels dans les conditions fixées à l'article 7 du présent décret;
3o Parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen. L'admissibilité au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ouvre droit au bénéfice de ces dispositions pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité. Le nombre de postes pourvus à ce titre est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique;
4o Au choix selon les modalités suivantes: un attaché d'administration centrale est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de l'administration concernée, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés d'administration centrale de cette même administration en application des dispositions des 1o, 2o et 3o du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.
Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre dont relèvent les membres du corps.