Article (Décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi)
Art. 20. - Le nombre des représentants titulaires du personnel dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régionaux et des départements d'outre-mer excède de deux celui des représentants de l'administration de l'agence.
Le nombre de représentants titulaires du personnel dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régionaux et des départements d'outre-mer est fixé, en fonction du nombre d'agents en service dans la région ou le département correspondant, dans les conditions suivantes:
Jusqu'à 350 agents: trois représentants;
De 351 à 1 000 agents: quatre représentants;
De 1 001 à 1 500 agents: cinq représentants;
De 1 501 à 2 500 agents: sept représentants;
Plus de 2 500 agents: neuf représentants.
Ces représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessous.
Un représentant supplémentaire peut toutefois être élu dans les conditions fixées au 3o de l'article 21 ci-dessous.