Article (Arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores)
(1) Les certificats sanitaires ne peuvent être établis que pour les animaux qui sont transportés par le même mode de transport, proviennent de la même exploitation et sont expédiés au même destinataire.
(2) Biffer les mentions inutiles.
(3) Le certificat n'est valable que pour une espèce à la fois.
(4) Pour les camions, camionnettes, fourgonnettes ou voitures, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions le numéro du vol, pour les bateaux le nom et, pour le transport par rail, la date et l'heure d'arrivée prévues.