Article (Décret no 94-702 du 11 août 1994 modifiant le décret no 78-280 du 10 mars 1978 modifié relatif au Laboratoire national d'essais)
Art. 3. - Les trois premiers alinéas de l'article 6 du décret du 10 mars 1978 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins onze membres sont présents ou représentés. En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre nommé ou élu au même titre que lui, sans que ce dernier puisse disposer, au cours d'une même séance, de plus d'un pouvoir.
« Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation, dans un délai de vingt jours,
sont valables sans condition de quorum.
« Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. »