Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))
Art. 29. - L'article L. 615-4 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée. »
Section 2
Autres dispositions