Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))
Art. 7. - I. - Avant le titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 200-3 ainsi rédigé:
« Art. L.200-3. - Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence. Les conseils d'administration sont également saisis du projet de rapport visé à l'article L. 111-3. Les avis sont motivés.
« Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi.
« Les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L.
221-4 sont habilités, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches, à proposer des réformes au Gouvernement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les délais dans lesquels les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 ou les commissions habilitées par eux à cet effet rendent leurs avis. » II. - Le dernier alinéa de l'article L. 221-1, le dernier alinéa de l'article L. 222-1 et le cinquième alinéa de l'article L. 223-1 du même code sont abrogés.