Art. 10. - Dans le cas de verrats évalués dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, le centre d'insémination artificielle doit détenir l'ensemble des informations prévues par les décisions susvisées, 89/503/CEE dans le cas des reproducteurs de race pure et 89/506/CEE dans le cas des reproducteurs hybrides.
Dans le cas de verrats évalués dans un pays tiers, le centre d'insémination artificielle doit détenir l'ensemble des informations prévues par la décision 96/510/CE susvisée.
TITRE III
AGREMENT ZOOTECHNIQUE
POUR LA MONTE PUBLIQUE ARTIFICIELLE DES VERRATS