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Article (LOI no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal (1))

Article (LOI no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal (1))

Art. 26. - Il est inséré au chapitre IV du titre II du livre III du code du travail un article L. 324-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-13-2. - Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 a constaté par procès-verbal l'existence d'une infraction définie aux articles L. 324-9 et L. 324-10 ainsi qu'aux articles L. 125-1 et L. 125-3, l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans,
refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées. »