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Article (Décret no 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers)

Article (Décret no 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers)

Art. 8. - La décision est notifiée à l'intéressé et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil en informe, s'il y a lieu, l'auteur de la saisine.
Les personnes sanctionnées et le ministre chargé de l'économie et des finances disposent d'un délai de deux mois pour saisir le Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction ; ce délai court pour le ministre à compter de la notification faite au commissaire du Gouvernement.