Art. 14. - Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner dans les îles Wallis et Futuna sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce dans les îles Wallis et Futuna une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu dans les îles Wallis-et-Futuna pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.
L'abrogation du visa est décidée par l'administrateur supérieur. Ce dernier en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
Section 1
De la demande de titre de séjour