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Article (Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)

Article (Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)

Art. 14. - Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner dans les îles Wallis et Futuna sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce dans les îles Wallis et Futuna une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu dans les îles Wallis-et-Futuna pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.

L'abrogation du visa est décidée par l'administrateur supérieur. Ce dernier en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.

Section 1

De la demande de titre de séjour