Art. 92. - Les représentants agréés d'une association humanitaire peuvent s'entretenir avec le chef du service de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les représentants du ministre des affaires étrangères.
Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent du service de contrôle aux frontières.
Les représentants de différentes associations humanitaires ne pourront accéder le même jour à la même zone d'attente.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE JURIDICTIONNELLE