Art. 67. - Pendant la durée de leur rétention, les étrangers sont logés, nourris et soignés à titre gratuit.
Les soins qui leur sont assurés font l'objet d'une convention passée, pour chaque centre ou local, entre le haut-commissaire et un établissement hospitalier, selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargé des affaires sociales, de l'intérieur et de la défense.