Article (Arrêté du 21 juin 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys »)
Art. 1er. - Au cours des vendanges 1995, pour les appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Rosé des Riceys » et « Coteaux champenois », l'opération d'enrichissement ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de moût en fermentation mis en oeuvre de plus de 1,12 p. 100 pour une hausse de un degré du titre alcoométrique volumique. Si cette limite est dépassée, les volumes obtenus au-delà devront être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 31 août 1996, sans que ces envois ne puissent en aucun cas être imputés au titre des obligations communautaires.