Articles

Article (Arrêté du 22 février 1995 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation provisoire des actes de scanographie)

Article (Arrêté du 22 février 1995 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation provisoire des actes de scanographie)



A N N E X E I

1. Cotation des examens


Est considéré comme un acte de scanographie l'examen effectué à l'aide d'un appareil de tomodensitométrie, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste, d'une des régions anatomiques suivantes:
- tête;
- cou;
- thorax;
- abdomen;
- pelvis;
- membres;
- rachis.
Chaque secteur anatomique inclut les zones transitionnelles.
Lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être coté, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste, des régions anatomiques suivantes:
- tête et thorax;
- thorax et abdomen complet (incluant l'étude du foie, des reins et du pancréas);
- abdomen complet (incluant l'étude du foie, des reins et du pancréas) et pelvis (incluant l'étude de l'appareil génital);
- membres et tête;
- membres et thorax;
- membres et abdomen;
- tête et abdomen.

1.1. Honoraires du médecin


La rémunération du médecin pour un acte de scanographie, quel que soit le nombre de coupes, est fixé à Z 19.
L'injection de produit de contraste pour un examen scanographique, quel que soit le nombre de régions anatomiques étudiées, est cotée K 5.

1.2. Forfait technique facturable par l'exploitant de l'appareil


Le montant du forfait est différent selon que l'appareil a été installé avant ou après le 1er août 1991. La date de l'installation est fixée à la date de la visite de conformité prévue par l'article L. 712-12 du code de la santé publique.
Le montant du forfait technique ainsi que l'activité de référence au-delà de laquelle le forfait réduit est applicable sont définis aux annexes II et suivantes du présent arrêté.
Il appartient à l'exploitant de l'appareil de prendre l'initiative de facturer le forfait réduit à compter du nombre d'actes prévu à cet effet.
La durée de l'amortissement des matériels de scanographie est fixée à sept ans.

1.2.1. Dispositions applicables

aux scanners en attente de tarification


Les exploitants des appareils autorisés à fonctionner et pour lesquels aucun des forfaits techniques fixés conformément au paragraphe 1.2 n'est applicable à la date d'installation facturent jusqu'à la fixation du montant du forfait technique applicable le montant du forfait technique correspondant à la classe la moins élevée de la tarification de l'année précédente.

2. Justificatifs à la présentation desquels

est subordonnée la prise en charge


Les modalités pratiques de prise en charge des honoraires et des forfaits sont fixées par une convention entre les médecins utilisateurs de l'appareil, son exploitant et les organismes d'assurance maladie. La convention tient compte des prescriptions suivantes:

2.1. Honoraires


Le médecin effectuant l'acte porte sur la feuille de soins préidentifiée à son nom ou sur le bordereau 615 lorsque le malade est hospitalisé dans un établissement visé à l'article L. 622-22 du code de la sécurité sociale et que le médecin a signé un protocole d'accord avec la caisse primaire d'assurance maladie, le numéro d'identification de l'établissement, la date d'autorisation de l'appareil et le numéro d'ordre de l'acte.
Par dérogation à l'article 4 des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels, la formalité d'entente préalable est suspendue pour l'acte de scanographie, y compris l'injection. Toutefois,
lorsque l'examen scanographique donne lieu à la cotation de deux actes, la formalité d'entente préalable est maintenue.
Le numéro d'ordre de l'acte est reporté sur le compte rendu médical de l'examen tenu, par le praticien exécutant, à la disposition du contrôle médical.

2.2. Forfait technique


Le forfait doit être facturé sur un titre Forfait technique. Celui-ci sera joint au bordereau 615 dans la situation visée au 2.1.
L'exploitant de l'appareil autorisé devra mentionner sur l'imprimé de facturation le numéro de l'appareil, sa date d'installation telle que définie au 1.2, la date des soins, le nom et le numéro N.I.R. de l'assuré, le numéro d'ordre de l'acte, la numérotation des actes s'effectuant par année civile.
La facture est obligatoirement revêtue de la signature du médecin qui atteste de l'exécution de l'acte.
L'exploitant de l'appareil autorisé tient à la disposition des médecins-conseils et des agents des organismes d'assurance maladie ayant reçu délégation du directeur de l'organisme d'assurance maladie un registre tenu par ordre chronologique mentionnant, pour chaque acte, la date d'exécution,
le numéro d'ordre par année civile, le nom du praticien ayant effectué l'acte, le N.I.R. et le nom du patient. Le registre comporte également l'indication du numéro de l'appareil et sa date d'installation.

3. Dispense d'avance des frais

3.1. Honoraires du médecin


Les dispositions réglementaires régissant les honoraires médicaux sont applicables.

3.2. Forfait technique


Les modalités de dispense d'avance des frais sont fixées par la convention conclue avec les organismes d'assurance maladie.

4. Participation des assurés


Le ticket modérateur s'applique aux honoraires médicaux ainsi qu'à la fourniture du produit de contraste dans les conditions habituelles. Le forfait technique est pris en charge en totalité par les organismes d'assurance maladie.



A N N E X E I I

TARIFICATION DES SCANNERS

INSTALLES AVANT LE 1er AOUT 1991



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3387 a 3391
......................................................




ANNEXE III

CLASSIFICATION DES SCANNERS INSTALLES ENTRE LE 1er AOUT 1991 ET LE 31

DECEMBRE 1992



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3387 a 3391
......................................................




ANNEXE IIIbis

TARIFICATION DES SCANNERS INSTALLES ENTRE LE 1er AOUT 1991 ET LE 31

DECEMBRE 1992



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3387 a 3391
......................................................




ANNEXE IV

CLASSIFICATION DES SCANNERS INSTALLES ENTRE LE 1er JANVIER 1993 ET LE 31

DECEMBRE 1993



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3387 a 3391
......................................................




ANNEXE IVbis

TARIFICATION DES SCANNERS INSTALLES ENTRE LE 1er JANVIER 1993 ET LE 31

DECEMBRE 1993



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3387 a 3391
......................................................




ANNEXE V

CLASSIFICATION DES SCANNERS INSTALLES ENTRE LE 1er JANVIER 1994 ET LE 31

DECEMBRE 1994



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3387 a 3391
......................................................




ANNEXE Vbis

TARIFICATION DES SCANNERS INSTALLES ENTRE LE 1er JANVIER 1994 ET LE 31

DECEMBRE 1994



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3387 a 3391
......................................................