Article (Décret no 94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes associés aux fins d'établissement de statistiques sur le revenu minimum d'insertion)
Art. 5. - Avant le 5 de chaque mois et au titre du mois précédent, les commissions locales d'insertion transmettent au préfet du département, au président du conseil général et au conseil départemental d'insertion, à l'aide d'un formulaire normalisé:
1. Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion;
2. Le nombre de bénéficiaires ayant un contrat en cours;
3. Le nombre de premiers contrats et de renouvellements signés;
4. Le nombre d'avis motivés transmis pour proposition de suspension, en application des articles 13, 14 et 16 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée;
5. Le nombre de reprises de versement et d'ouvertures de droit consécutives à une suspension prise en application des articles 13, 14 et 16 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée.