Art. 2. - L'article 4 du décret du 11 février 1942 modifié relatif à l'appellation « Seyssel » est remplacé par l'article suivant :
« Art. 4. - Ne peuvent prétendre aux appellations d'origine "Seyssel" ou "Seyssel mousseux" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
« Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à :
« 53 hectolitres à l'hectare pour l'appellation d'origine "Seyssel" ;
« 67 hectolitres à l'hectare pour l'appellation d'origine "Seyssel mousseux".
« Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à :
« 62 hectolitres à l'hectare pour l'appellation d'origine "Seyssel" ;
« 78 hectolitres à l'hectare pour l'appellation d'origine "Seyssel mousseux".
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »