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Article (Décret du 18 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes »)

Article (Décret du 18 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes »)

Art. 6. - L'article 4 du décret du 12 octobre 1945 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de liqueurs à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" doivent être préparés par mutage du moût de raisin par du cognac rassis en quantité telle que le titre alcoométrique acquis du produit soit au minimum de 16 % volume et au maximum de 22 % volume.

« Pendant la durée de conservation à la propriété, le surmutage avec du cognac est autorisé. Toutefois, cet apport complémentaire ne pourra avoir pour effet d'augmenter le titre alcoométrique volumique acquis de plus de 0,5 %. La déclaration doit être faite à la direction générale des douanes et des droits indirects et à l'Institut national des appellations d'origine.

« Les moûts à mettre en oeuvre doivent présenter une densité minimum qui sera fixée chaque année par le bureau du syndicat des producteurs et de propagande du Pineau des Charentes, sans que ce bureau puisse fixer une densité inférieure à 1075 correspondant à 170 grammes de sucre par litre de moût. »