Art. 7. - La composition du jury est fixée, pour chaque session de concours, par arrêté du ministre chargé des transports. Il peut être commun au concours externe et au concours interne. Des correcteurs spécialisés, pour les épreuves écrites, et des examinateurs, pour les épreuves orales et pratiques, peuvent, en outre, être adjoints au jury.