Article 2
Définitions
Aux fins du présent Protocole :
a) Les expressions « Ire Convention», « IIe Convention », « IIIe Convention » et « IVe Convention » s'entendent, respectivement, de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 ; de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949 ; de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949 ; de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 ; l'expression « les Conventions » s'entend des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre ;
b) L'expression « règles du droit international applicable dans les conflits armés » s'entend des règles énoncées dans les accords internationaux auxquels participent les Parties au conflit ainsi que des principes et règles du droit international généralement reconnus qui sont applicables aux conflits armés ;
c) L'expression « Puissance protectrice » s'entend d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non partie au conflit qui, désigné par une Partie au conflit et accepté par la Partie adverse, est disposé à exercer les fonctions assignées à la Puissance protectrice aux termes des Conventions et du présent Protocole ;
d) L'expression « substitut » s'entend d'une organisation qui remplace la Puissance protectrice conformément à l'article 5.