Article (Décret no 96-463 du 28 mai 1996 modifiant le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains)
Art. 2. - Pour la liquidation des crédits de la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains ouverts au titre des exercices postérieurs à 1995, le décret du 31 décembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La section I et les articles 5 et 18 sont abrogés.
La section II est intitulée : « Dispositions relatives à la commission prévue à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales ».
La section II est intitulée : « Dispositions relatives à la répartition des crédits ».
II. - L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le nombre de sièges de la commission attribués au titre du 1o du premier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2o du premier alinéa du même article.
« Le nombre des sièges attribués au titre du 2o du premier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
« Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. » III. - L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa, les mots : « quatrième alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales ».
Au troisième alinéa, les mots : « l'article 103-4 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée » sont remplacés par les mots : « l'article L.
2334-35 du code général des collectivités territoriales ».
IV. - Au troisième alinéa de l'article 9, les mots : « de la seconde part » sont supprimés.
V. - L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « de la seconde part » sont supprimés.
La dernière phrase est ainsi rédigée : « La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret. » VI. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :
« 30 p. 100 en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;
« 25 p. 100 en fonction de la population des communes éligibles ;
« 25 p. 100 en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;
« 20 p. 100 en fonction du nombre de communes éligibles.
« Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles. » VII. - A l'article 12, les mots : « de la seconde part » sont supprimés.
VIII. - Il est placé, en tête de la section IV, un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
« La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. » IX. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret no 72-196 du 10 mars 1972, le préfet du département peut, en 1996, prendre une décision attributive de subvention se rapportant à des tranches fonctionnelles non réalisées de travaux entrepris avant 1996 par les collectivités ayant bénéficié de la première part de la dotation globale d'équipement lorsque lesdites collectivités demeurent éligibles à la dotation. »