Article (Observations complémentaires du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 novembre 1995 par plus de soixante députés)
I. - Sur le 1o de l'article 1er de la loi déférée
La portée de l'habilitation demandée au Parlement est restée inchangée,
s'agissant de la réforme des régimes spéciaux des retraites, depuis le discours du Premier ministre du 15 novembre 1995 : cette réforme, qui était subordonnée aux résultats des travaux de la « commission Le Vert », a,
depuis le départ, été placée hors du champ de l'habilitation.
Le 1o de l'article 1er de la loi déférée n'a qu'un double objet.
En premier lieu, il s'agit de limiter la revalorisation des pensions de retraite devant intervenir le 1er janvier 1996 au titre du régime général et de ceux qui sont alignés sur ce dernier en matière de revalorisations. Les régimes spéciaux qui ont leurs propres règles de revalorisation ne sauraient être concernés par cette mesure.
En second lieu, le 1o est relatif au plafonnement à 150 trimestres de la durée d'assurance des assurés relevant de plusieurs régimes, dont un au moins connaît un tel plafonnement de la durée d'activité servant au calcul de la retraite. Les régimes dans lesquels existe une telle règle sont : le régime général et les régimes « alignés » (artisans, commerçants, salariés agricoles), ceux des professions libérales, celui des exploitants agricoles et enfin celui des cultes.
Le dispositif d'écrêtement qui est prévu est inspiré par un souci d'égalité de traitement entre monopensionnés et polypensionnés. Il ne concernera que la durée d'assurance dans les régimes plafonnés. Il ne portera pas sur les régimes spéciaux du secteur public, lesquels ne connaissent pas de plafonnement. Il en résulte qu'en aucun cas les règles de liquidation propres à ces régimes spéciaux ne sont susceptibles d'être modifiées.