Art. 6. - Sous réserve des dispositions contraires qui résulteraient d'accords internationaux, le présent décret s'applique à compter du 1er février 2000 pour tous les travaux topographiques ou cartographiques couvrant une superficie supérieure à 10 000 mètres carrés ou dont la plus grande longueur est supérieure à 500 mètres, sauf pour les travaux transmis sous forme de documents papier ou d'images numériques de type maillé où il s'applique, selon les mêmes conditions, uniquement aux travaux nouveaux.