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Article (Décret no 95-98 du 31 janvier 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples) et relatif aux cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)

Article (Décret no 95-98 du 31 janvier 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples) et relatif aux cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)

Art. 2. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article D.
612-2-1 ainsi rédigé:

« Art. D. 612-2-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article D.
612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
« L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
« Si, au cours d'une année, un prélèvement n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. La somme du prélèvement du mois d'ajustement n'est pas reportable.
« Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la faute du cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option pour les prélèvements restant à opérer pour l'année en cours.
« A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible. »