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Article (Arrêté du 3 mai 1994 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie)

Article (Arrêté du 3 mai 1994 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie)

Art. 7. - Lors d'échanges intracommunautaires, les porcs en provenance des Etats membres ou parties d'Etats membres non reconnus indemnes, destinés aux régions indemnes, doivent être accompagnés du certificat sanitaire visé à l'annexe F de la directive (C.E.E.) no 64/432 modifiée, complété par la mention suivante : « Porcs conformes aux dispositions de la décision (C.E.E.) no 93/24 de la commission du 11 décembre 1992 relative à la maladie d'Aujeszky. Dans le cas des porcs d'élevage, le test utilisé était le test ELISA "anticorps totaux"/ELISA de dépistage de l'anticorps anti-g1. (Biffer les mentions inutiles.) » Ces porcs ne doivent pas avoir été en contact avec des porcs de statut différent au cours de l'isolement et du transport.