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Article (Décret no 97-874 du 24 septembre 1997 relatif à l'application des articles 25-4 et 40 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article (Décret no 97-874 du 24 septembre 1997 relatif à l'application des articles 25-4 et 40 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus, les personnes mentionnées à l'article 1er, qui ne pourront justifier à la date où elles atteindront la limite d'âge qui leur est applicable des quinze années de services effectifs exigés par le 1o de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'acquisition du droit à pension, ont la possibilité de limiter leur demande à la prise en compte de la durée d'activité professionnelle antérieure nécessaire pour parfaire cette condition.
Les intéressés peuvent opter pour la prise en compte de leur durée d'activité professionnelle antérieure à leur intégration, soit pour la constitution du droit à pension, soit également pour sa liquidation. Ils sont, selon l'option exercée, soumis aux dispositions suivantes :
1o Pour la constitution du droit à pension, ils sont tenus de verser une contribution qui est établie sur la base de la durée de la période rachetée, en appliquant au traitement indiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus un taux égal à la moitié de celui prévu par le premier alinéa de la même disposition ;
2o Pour la liquidation de la pension, ils sont redevables d'une contribution calculée dans les conditions fixées par les deux premiers alinéas de l'article 3 ci-dessus. Ils doivent, en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit dans les régimes de retraite dont ils étaient tributaires dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Les contributions prévues aux 1o et 2o du présent article sont calculées et versées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 ci-dessus.