Article (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)
Art. 8. - L'agrément délivré en application de l'article 3 ou de l'article 7 du présent décret est accordé pour une période n'excédant pas trois ans. Il spécifie les substances et les opérations autorisées. Il peut être assorti de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations autorisées.