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Article (Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

« Division 150

Contrôle par l'Etat du port

Chapitre 150-1

Mémorandum d'entente

Article 150-1.01

Définitions


Aux fins de la présente division, il y a lieu d'entendre par :
1. « Conventions » :
- la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 66) ;
- la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 74) ;
- la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole de 1978 (Marpol 73/78) ;
- la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 78) ;
- la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Colreg 72) ;
- la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ;
- la convention de 1976 concernant les normes minimales à observer sur les navires marchands (O.I.T. 147),
ainsi que les protocoles et amendements en vigueur à ces conventions et codes associés ayant force obligatoire.
2. « Mémorandum d'entente » : le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, et ses amendements en vigueur ;
3. « Navire » : tout navire de mer soumis à l'une ou plusieurs des conventions et battant un pavillon autre que celui de l'Etat du port ;
4. « Installation terminale en mer » : toute plate-forme fixe ou flottante opérant sur le plateau continental d'un Etat membre ou au-dessus de celui-ci ;
5. « Inspecteur » : un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime dûment qualifié, dans les conditions du paragraphe 2 de l'article 120-2.08, pour procéder à des inspections au titre du contrôle par l'Etat du port ;
6. « Inspection » : une visite inopinée effectuée à bord d'un navire afin de contrôler la validité des certificats pertinents et d'autres documents et l'état du navire et de son équipement, ainsi que la capacité et les conditions de vie et de travail de l'équipage ;
7. « Inspection détaillée » : une inspection par laquelle le navire, son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou partie selon le cas, à un contrôle approfondi dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 150-1.05, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire ;
8. « Inspection renforcée » : une inspection dans les conditions visées à l'article 150-1.06 ;
9. « Immobilisation » : l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de prendre la mer en raison des anomalies constatées qui,
isolément ou globalement, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer ;
10. « Arrêt d'exploitation » : l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de poursuivre son exploitation en raison des anomalies constatées qui, isolément ou globalement, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation ;
11. « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne ;
12. « Administration du pavillon » : l'administration de l'Etat dont le navire est autorisé à battre pavillon.