Article (Décret no 95-923 du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992 (1))
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, les termes ci-après sont ainsi définis: - « Etat demandeur »: Etat contractant qui demande à l'autre Etat d'envoyer des équipes d'intervention, munies de moyens de fonctionnement, de moyens de secours et/ou de matériel d'assistance;
- « Etat d'envoi »: Etat contractant dont les Autorités compétentes donnent suite à une demande provenant de l'autre Etat, relative à l'emploi d'équipes d'intervention munies d'équipement, de moyens de secours et/ou de matériel d'assistance;
- « Equipes de secours »: groupes d'unités, spécialisées dans les interventions de secours, dotées d'équipements adéquats et de moyens de secours;
- « Equipement » et « moyens de secours »: équipement personnel,
matériel et véhicules destinés aux équipes de secours;
- « Matériel d'assistance »: biens destinés à être distribués à la population affectée;
- « Moyens de fonctionnement »: biens nécessaires à l'utilisation de l'équipement et au ravitaillement des équipes de secours, notamment le carburant et les denrées alimentaires.
TITRE Ier
COOPERATION DANS LE DOMAINE
DE LA PREVISION ET DE LA
PREVENTION DES RISQUES MAJEURS