Article (Arrêté du 15 février 1995 fixant les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants de télécommunications utilisant des lignes de transport d'énergie électrique à haute tension)
Art. 7. - La protection d'un émetteur de radionavigation maritime fonctionnant sur une fréquence nominale « F » est assurée en tenant compte des emplacements respectifs des installations et des fréquences utilisées,
comme indiqué ci-après:
Lorsque la ligne de transport d'énergie à haute tension supportant la liaison C.P.L. longe la côte à moins d'un mille marin dans la zone de couverture de l'émetteur de radionavigation maritime, la bande de fréquences affectée à la liaison C.P.L. ne comporte pas de fréquences comprises entre F - 2 kHz et F + 2 kHz.