Article (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)
Art. 21. - Pour l'application de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, les 3o et 4o du premier alinéa de cet article sont rédigés comme suit:
« 3o Le déplacement d'office;
« 4o L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Cette sanction est privative de toute rémunération à l'exclusion des prestations familiales. »
CHAPITRE II
Application des dispositions relatives
à la fonction publique de l'Etat