Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)
Art. 6. - Outre les exigences générales de l'article 3 et sans préjudice des mesures relatives aux maladies de la liste III de l'annexe I, les poissons ou les crustacés sauvages, leurs oeufs ou leurs gamètes introduits dans une zone ou une exploitation indemne doivent être accompagnés,
conformément à l'article 9, d'un document de transport du modèle 4 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent d'une zone indemne.
Lorsqu'ils sont pêchés en haute mer et destinés à la reproduction dans une zone ou une exploitation indemne, ces animaux font l'objet d'une mise en quarantaine sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire dans des installations et des conditions appropriées.