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Article (Arrêté du 10 juin 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles)

Article (Arrêté du 10 juin 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles)

Art. 5. - 1. Les viandes fraîches de volailles ne répondant pas aux dispositions prévues à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, premier alinéa, ne peuvent être commercialisées dans les échanges intracommunautaires en tant que viandes fraîches.
Elles doivent:
a) Etre obtenues, découpées, transportées et entreposées de façon séparée ou à d'autres moments que les viandes de volailles destinées aux échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles;
b) Etre utilisées de façon à éviter leur introduction dans les produits à base de viande destinés aux échanges intracommunautaires, sauf s'ils ont subi un traitement par la chaleur effectué en récipient hermétique, la valeur Fc étant égale ou supérieure à 3,00.
Elles peuvent être marquées conformément à l'article 4 du présent arrêté,
sous réserve que la marque de salubrité soit immédiatement recouverte ou surchargée d'une croix constituée de deux traits perpendiculaires et apposée en oblique, de sorte que l'intersection se situe au centre de la marque et que les indications figurant sur celle-ci restent lisibles.
2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus et sur autorisation de l'autorité compétente, dans le cas d'une épizootie de maladie de Newcastle,
les viandes fraîches de volailles peuvent être marquées conformément à l'article 4 du présent arrêté pour être échangées en tant que viandes fraîches, pour autant que ces viandes proviennent de volailles:
a) Qui viennent d'une exploitation située dans la zone de surveillance, à l'exclusion de la zone de protection, définies à l'article 7 de l'arrêté du 8 juin 1994 relatif aux mesures de lutte contre la maladie de Newcastle susvisé, et pour laquelle aucun contact avec une exploitation infectée n'a été relevé, suite à l'enquête épidémiologique;
b) Qui viennent d'un troupeau où un examen virologique avec résultat négatif est effectué par le vétérinaire désigné par l'autorité compétente, cinq jours avant le départ des volailles, sur un échantillon représentatif du troupeau; c) Qui viennent d'une exploitation où, lors d'un examen clinique effectué par le vétérinaire désigné par l'autorité compétente dans les vingt-quatre heures précédant le départ des volailles, aucun signe clinique et aucune indication ne permettent de suspecter la maladie de Newcastle;
d) Qui, sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 3, sont transportées directement de l'exploitation d'origine vers l'abattoir. Les moyens de transport utilisés doivent être scellés sous contrôle du vétérinaire désigné par l'autorité compétente, et être nettoyés et désinfectés avant et après chaque transport;
e) Qui sont examinées dans l'abattoir, au moment de l'inspection ante ou post mortem, en vue de la recherche de la maladie de Newcastle.