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Article (Décret no 97-813 du 27 août 1997 relatif à la commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile)

Article (Décret no 97-813 du 27 août 1997 relatif à la commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile)

Art. 9. - La commission réinscrit sur la liste établie pour l'année à venir les experts inscrits sur la liste de l'année en cours et qui continuent de remplir les conditions pour demeurer inscrits. Elle peut demander aux intéressés tout renseignement ou document nécessaire à la vérification de ces conditions. Si la commission décide de ne pas réinscrire un expert, elle ne peut le faire qu'après en avoir notifié le motif à l'intéressé et lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.
La commission procède en cours d'exercice à la suspension ou à la radiation d'un expert qui ne remplit plus les conditions correspondant aux justifications exigées à l'article 7, en respectant la procédure prévue à l'alinéa ci-dessus.

TITRE III

SUSPENSION ET RADIATION DE LA LISTE

A TITRE DISCIPLINAIRE