Article (Arrêté du 16 octobre 1997 relatif à la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale)
Art. 6. - Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 de la directive 96/79/CE susvisée, les véhicules réceptionnés selon les dispositions de cette directive sont considérés comme satisfaisant aux exigences de l'annexe I, point 5.1, de la directive 74/297/CEE susvisée.