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Article (LOI no 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration (1))

Article (LOI no 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration (1))

Article 1er


I. - Après les mots : « et visé », la fin du premier alinéa de l'article 5-3 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigée : « par le représentant de l'Etat dans le département où le signataire réside. » II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article 5-3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat refuse, par décision motivée, de viser le certificat d'hébergement dans les cas suivants :
« - il ressort, soit de la teneur du certificat et des justificatifs présentés, soit de la vérification effectuée au domicile de son signataire,
que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales ;
« - les mentions portées sur le certificat sont inexactes ;
« - les demandes antérieures de l'hébergeant font apparaître un détournement de la procédure au vu d'une enquête demandée par le représentant de l'Etat aux services de police ou unités de gendarmerie. » III. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article 5-3, les mots « par le maire » sont remplacés par les mots « par le représentant de l'Etat ».
IV. - Dans le dernier alinéa du même article 5-3, les mots : « par le maire » sont supprimés.
V. - Le même article 5-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger hébergé remet le certificat d'hébergement dont il a bénéficié aux services de police lors de sa sortie du territoire. » VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.