Article (Décret no 96-311 du 10 avril 1996 modifiant le décret n 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 12-1 du même décret est remplacé par les dispositions ci-dessous :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. »