Article (Arrêté du 1er août 1995 relatif aux modalités d'organisation de la scolarité, de stage et d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de conseiller d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Art. 13. - Sont pris en compte pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation:
A. - L'entretien avec le conseiller d'insertion et de probation stagiaire en prenant en compte le livret individuel de formation (coefficient 3).
Le livret individuel de formation comprend:
- un descriptif des principales activités réalisées par l'élève puis le stagiaire au cours des deux années de formation: enseignements suivis, stages effectués et travaux exécutés;
- les appréciations concernant le cursus et les acquis de la formation.
B. - Le projet d'action collective (coefficient 2).
Le stagiaire, au cours de sa formation, présente un projet d'action collective visant à favoriser l'insertion de personnes placées sous main de justice. Ce projet fait l'objet d'une notation prenant en compte sa conception, sa mise en oeuvre et son analyse critique par le stagiaire.
C. - La rédaction (coefficient 2) et la soutenance d'un mémoire (coefficient 1) (total: coefficient 2).
Le mémoire rédigé par le stagiaire porte sur un travail de recherche en rapport avec sa future pratique professionnelle et dont le thème aura été agréé par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Il fait l'objet d'une notation portant sur la rédaction et la soutenance devant le jury visé à l'article 11.
Les trois épreuves d'évaluation sont notées sur 20, toute note inférieure à 7 est éliminatoire.