Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des secrétaires de chancellerie)
Art. 7. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale no 1 d'admission et, en cas d'égalité, à l'épreuve no 1 d'admissibilité et ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 2 d'admissibilité.