Art. 7. - Pour obtenir le droit à la dénomination « vin de pays cathare », les demandes sont présentées à l'Union syndicale des vignerons audois dans la zone du « vin de pays cathare », qui assure les fonctions d'organisme professionnel agréé (OPA), telles qu'elles sont définies à l'article 4 du décret du 1er septembre 2000 susvisé.
Les vins sont agréés en « vin de pays cathare » après dégustation par une commission mise en place par l'organisme professionnel agréé, conformément au règlement intérieur approuvé par arrêté du ministère de l'agriculture, après avis de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS).