Article (Décret no 95-360 du 5 avril 1995 relatif au fonds de gestion de l'espace rural)
Art. 2. - Jusqu'au 31 décembre 1997, au plus tard:
I. - La part de chacune des trois sections du fonds de gestion de l'espace rural calculée sur la base de l'enveloppe inscrite au chapitre 44-83 du budget du ministère de l'agriculture et de la pêche est fixée comme suit:
6 p. 100 pour la section nationale;
4 p. 100 pour la section attribuée globalement aux départements d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon;
90 p. 100 pour la section départementale, répartie entre les départements métropolitains autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.
II. - La deuxième section est ainsi répartie:
a) 20 p. 100 des crédits de la section au prorata de la superficie totale de ces départements ou collectivités territoriales, après déduction de la superficie des formations forestières guyanaises;
b) 40 p. 100 des crédits de la section au prorata de la superficie agricole utilisée, déduction faite des terres arables, augmentée de la superficie en landes et friches de chacun des départements et collectivités concernés;
c) 40 p. 100 des crédits de la section au prorata du nombre d'agriculteurs de chacun des départements et collectivités concernés.
III. - La troisième section est ainsi répartie:
a) 22 p. 100 des crédits de la section au prorata de la superficie totale de chacun des départements éligibles;
b) Le solde de la section est réparti entre les départements éligibles au prorata des superficies, pondérées de la manière suivante:
- superficie toujours en herbe coefficient 1 - forêt non essentiellement productive: coefficient 0,5;
- sols non productifs, ni altérés ni bâtis: coefficient 2;
- sols à roche mère affleurante: coefficient 0,1;
- zones humides: coefficient 3.