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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 58. - A. - Le directeur soumet au conseil technique pour avis:
1. Compte tenu du programme fixé par le présent arrêté, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'organisation générale des études, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des stages, les recherches pédagogiques;
2. L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique;
3. L'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions;
4. Le budget prévisionnel;
5. Le cas échéant, le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats aux épreuves d'admission;
6. Le règlement intérieur.
B. - Le directeur porte à la connaissance du conseil technique:
1. Le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée;
2. La liste par catégorie du personnel administratif;
3. Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice;
4. La liste des élèves.