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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 33. - La note finale sur 120 est constituée par la somme des cinq notes suivantes:
1. Trois notes de contrôle continu:
a) Moyenne sur 20 des contrôles des connaissances portant sur l'enseignement théorique prévus à l'article 17 (a);
b) Moyenne sur 20 des mises en situation professionnelle prévues à l'article 17 (b);
c) Moyenne sur 20 des stages.
2. Deux notes d'épreuves terminales:
a) Note sur 30 de l'épreuve écrite;
b) Note sur 30 de la mise en situation professionnelle.